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 salle/ 2 

1.Statuaire
de Saint-Geniès
de Rome
Exclusivité

Le mobilier et les objets religieux du XIXe siècle sont étudiés dans le cadre des enquêtes topographiques menées par les services de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Des critères de sélection, établis dans les années 90, communs aux chercheurs des équipes patrimoniales du ministère de la Culture, ont permis de différencier ce qui méritait d’être sélectionné en tant qu’unicum par l’Inventaire, et donc éventuellement d’être protégé par les Monuments historiques, de ce qui relevait d’une simple étude documentaire (fiche minimale). Les mêmes critères restent-ils pertinents pour la production du XXe siècle, au-delà des années 1920 ? D’autres notions liées à la fragilité du matériau - rendant l’objet éphémère -, à sa création, à son esthétique sont sans doute à prendre en compte pour sélectionner les objets religieux de la seconde moitié du XXesiècle. Le contenu des notices de la base Palissy devrait aussi pouvoir refléter l’impact du concile Vatican II sur le patrimoine mobilier postérieur aux années 60/70.

 

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2.Mobilier
de Saint-Geniès
de Rome

chefs-d'oeuvre en péril

Le régime juridique du mobilier garnissant les églises communales pose les questions concernant leur propriété, leur qualité éventuelle d’immeuble par destination, leur affectation légale au culte telle qu’elle résulte des lois des 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, les mesures de protection dont ces églises font l’objet par les Monuments Historiques et les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public.

La combinaison de ces règles permettra de délimiter la latitude d’intervention de l’affectataire (curé et paroissiens) et de la commune propriétaire quant à l’usage de ce mobilier. Nous nous attarderons ici plus spécialement sur la question de la propriété et la notion d’immeuble par destination.

Détermination de la propriété et affectation légale au culte

Le plus souvent, le mobilier appartient, comme l’église, à la commune et figure, à ce titre, sur les inventaires dressés en 1906 à moins qu’il n’ait été acquis postérieurement à 1905 (et autrement qu’en remplacement) par la paroisse ou l’association diocésaine. En ce cas, des factures ou actes de donation auront été conservés pour attester de cette propriété. Celle-ci se détermine donc soit à partir de l’inventaire précité, soit à défaut par les factures d’achat dûment conservées à cet effet. Le mobilier dont la commune est propriétaire appartient à son domaine public. Il est inaliénable et imprescriptible. S’agissant des meubles garnissant l’édifice du culte avant 1905, ils sont grevés de l’affectation légale au culte par application des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. C’est le curé affectataire qui en est le garant. Vis-à-vis de la commune propriétaire, le curé affectataire est tenu d’une obligation d’information dès lors qu’il y a détérioration, risque pour la sécurité du public, vol, ou transfert d’objets.

A la différence d’un locataire, l’affectataire n’est pas présumé responsable d’un dommage et n’a pas à souscrire une assurance pour les risques locatifs. Mais sa responsabilité civile pourrait être engagée si une faute, négligence ou imprudence était prouvée à son encontre. Les pouvoirs de police municipale étant du ressort duMAIRE, il appartient à celui-ci d’assurer la sécurité dans l’ensemble des locaux municipaux, notamment dans les églises communales. A cet égard, les pouvoirs peuvent être amenés à formuler des prescriptions particulières quant à la sécurité des objets garnissant les édifices du culte. S’agissant des prérogatives de l’affectataire, la possibilité qu’il détient de déplacer, à l’intérieur de l’édifice, le mobilier ordinaire est subordonnée à la nécessité d’assurer le bon déroulement du culte. La commission d’art sacré sera obligatoirement consultée pour tout aménagement d’église. Des fidèles et leur curé constatant la vétusté decertains meubles (chaises, bancs etc.…) ne peuvent de leur propre initiative décider de s’en débarrasser purement et simplement. Ils peuvent, tout au plus, les remiser dans un périmètre limité à l’édifice lui-même et à ses annexes (sacristie ou autre local adjacent - excepté un presbytère -).

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